Dernière mise à jour : 01/02/2023
RAPPEL RÉGLEMENTAIRE :
Article R4323-89
Les travailleurs reçoivent une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et
R. 4141-17. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3.
Article R4141-13
La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.
Article R4141-17
La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail.
Article R4323-3
La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.
CONTEXTE DES TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR
MATÉRIELS ET TECHNIQUES
ORGANISATION ET ACTEURS
PRATIQUE
Santé et Sécurité au travail
Responsable de formation – Formateur en Santé & Sécurité au travial – Chargé de prévention